Cet état de droit qui nous paralyse …

Publié par le 23 Oct, 2020 dans Blog | 0 commentaire

Cet état de droit qui nous paralyse …

Pourquoi avons-nous souvent le sentiment que les lois sont rédigées plus pour favoriser les crapules, les malhonnêtes, voire les terroristes que pour protéger les honnêtes gens ?

C’est le point faible des démocraties. Plus elles se « civilisent », plus elles légifèrent et plus elles se privent des moyens de se protéger contre leurs ennemis !

Et depuis que le progressisme a déclaré que les droits des individus – et donc des minorités – passent avant ceux de la Nation, c’est pire encore.

Il me vient souvent l’idée – peu démocratique, j’en conviens – d’avoir un état de droit pour les gens honnêtes et un autre pour nos ennemis …

Mais, si l’on considère que nous sommes en guerre contre l’islam radical, peut-être devrions reprendre totalement notre souveraineté en matière de sécurité nationale.

Jean-Eric Schoettl, l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, décrit, dans cet article du Figaro, les obstacles juridiques qui ralentissent la lutte contre l’islamisme.

« Terrorisme, islamisme: desserrer nos contraintes juridiques pour agir enfin »

En voici des extraits mais je vous préviens  la lecture de cet article est terrifiante car elle montre que la France est pieds et poings liés par les lois et  jurisprudences du Conseil constitutionnel et des cours européennes !

Quant à la politique d’immigration, c’est pire encore ! On ne peut plus la décider en France !

Chacun le sent: les déclarations générales ne suffisent plus. C’est à l’aune des actes, de leur caractère effectif ou avorté, que les Français porteront une appréciation sur le sérieux de la réponse des pouvoirs publics à l’assassinat sauvage de Samuel Paty et au grave danger mis en lumière par cet attentat.

Ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl, conseiller d’État honoraire, explique avec clarté et précision le cadre juridique très strict qui limite la capacité d’agir de l’État et même, selon lui, la paralyse. Et il préconise des solutions à la hauteur du péril.

Depuis une quarantaine d’années, les normes juridiques supérieures (Constitution, traités et surtout jurisprudence des cours suprêmes) en matière de droits fondamentaux ont toujours plus étroitement enserré la marge d’action des pouvoirs publics.

Aussi, les idées audacieuses lancées dans le débat public pour lutter contre l’islamisme (internement des fichés S les plus dangereux par exemple), ou pour contenir la pression migratoire (telles des quotas migratoires) se heurtent-elles au mur des droits fondamentaux.

Il est malhonnête de proposer des mesures intenables en l’état des contraintes constitutionnelles ou résultant des traités si on n’est pas résolu à remettre celles-ci en cause, en le disant clairement et par avance.

Pour les pouvoirs publics, l’alternative est en effet la suivante: soit se tenir dans les limites de l’État de droit tel qu’il est actuellement défini par les textes de valeur supérieure et la jurisprudence des cours suprêmes nationales et européennes (nous n’en avons pas moins de cinq :

  • le Conseil constitutionnel,
  • le Conseil d’État,
  • la Cour de cassation,
  • la Cour de justice de l’Union européenne,
  • la Cour européenne des droits de l’homme)

Soit se préparer à « renverser la table » en modifiant la Constitution et en dénonçant, renégociant ou suspendant unilatéralement certains de nos engagements européens au nom de l’intérêt supérieur du pays.

Voici une synthèse de tout ce qui nous est imposé ou interdit :

  • Les possibilités d’assignation à résidence ont été réduites compte tenu des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel.
  • La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme interdit de surcroît l’expulsion d’un étranger, si dangereux soit-il, s’il est exposé, dans son pays d’origine à de mauvais traitements ou s’il risque d’y faire l’objet de poursuites pénales non conformes aux canons européens du procès équitable.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, censuré diverses dispositions qui auraient pu être d’utiles armes dans la lutte contre le terrorisme djihadiste ou ses prémices:

  • il a censuré des dispositions créant un délit de consultation habituelle et injustifiée de sites djihadistes.
  • il a censuré la mesure de sûreté prévue à l’égard des personnes condamnées pour actes terroristes, à la fin de leur peine.

Le cadre juridique enserre les possibilités d’actions contre l’islamisme

Le Conseil constitutionnel, ne permet de fermer une mosquée radicale que si le préfet établit que les théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la réalisation d’actes de terrorisme. Des prêches haineux ou obscurantistes ne suffisent donc pas. .

Mêmes difficultés pour imposer des obligations de discrétion religieuse dans l’espace public ou aux usagers des services publics: de telles obligations seraient aisément considérées comme attentatoires à la liberté religieuse, qui est aussi, selon la Convention européenne des droits de l’homme, celle de manifester sa croyance.

Que peut encore faire l’État pour réguler les flux migratoires ?

Les questions migratoires sont incontournables car bien évidemment liées, compte tenu des cultures d’origine des migrants, à la sauvegarde du modèle républicain. Or, depuis une quarantaine d’années, notre législation et nos pratiques évoluent dans un sens globalement de plus en plus libéral à l’égard de l’accueil et du séjour des étrangers: délivrance peu discriminée des visas, appréciation de plus en plus lâche des capacités d’intégration et de la maîtrise de la langue française lors de la délivrance du premier titre de séjour, renouvellement automatique de la carte de résident, examen insuffisant des demandes d’asile au regard des problèmes que peut poser le demandeur pour l’ordre public. Je renvoie à une actualité sinistre.

Inversement, les règles d’éloignement sont de plus en plus complexes pour l’administration tant du point de vue de la procédure (qui fait intervenir à la fois le juge judiciaire et le juge administratif) que des conditions de fond. Il est devenu beaucoup plus difficile aujourd’hui qu’il y a une quarantaine d’années d’expulser un étranger dont la présence met en péril l’ordre public.

Par hantise de l’arbitraire administratif et dans le souci de mieux protéger les droits fondamentaux des étrangers, on a dépouillé le ministère de l’Intérieur de beaucoup de ses marges de manœuvre. Il en est résulté une perte d’efficacité de l’action de l’État (que traduisent les statistiques) et un déséquilibre dans la conciliation nécessaire entre droits individuels des étrangers et intérêts supérieurs de la nation.

S’agissant du contrôle des flux migratoires, les jurisprudences des cours suprêmes et supranationales « formatent » en effet les politiques publiques.

Formatage d’une politique publique dans le cas du  regroupement familial

Le regroupement familial se voit reconnaître par le Conseil constitutionnel une protection constitutionnelle, au nom du droit de mener une vie familiale normale. le Conseil constitutionnel juge que « les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ».

Le regroupement familial est désormais gravé dans le marbre du droit de l’Union européenne, puisque la Charte des droits fondamentaux de l’Union rend applicable l’ensemble du droit issu de la Convention aux politiques menées, aux niveaux tant européen que national, en conformité avec la jurisprudence de la CEDH.

En matière d’immigration et d’asile, le droit européen nous contraint !

Ainsi, en matière d’accueil des demandeurs d’asile, la CEDH condamne la reconduite d’une embarcation interceptée en mer à son pays de provenance, même dans le cadre d’un accord bilatéral assurant la sécurité des intéressés.

  • La Cour de justice de l’Union européenne ajoute que le placement en rétention du demandeur doit être exceptionnel.
  • L’idée de « hot spots » fermés est donc condamnée par cette jurisprudence.
  • Tout demandeur doit pouvoir se déplacer librement tant que son dossier n’est pas clos.
  • S’il est débouté, il ne sera reconduit dans son pays d’origine que dans de rares cas, soit parce qu’il s’est évanoui dans la nature, soit parce que ses autorités nationales ne coopèrent pas à son retour, soit parce que ce retour le met en danger, ce qui, juridiquement, interdit la mesure d’éloignement.

En matière d’entrées irrégulières sur le territoire de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne regarde les contrôles de police dans la bande de 20 km en deçà d’une frontière intérieure à l’espace Schengen comme un détournement des règles de Schengen, contraire au principe de libre circulation des personnes

En matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, la Cour de justice de l’Union européenne écarte tout traitement pénal de l’irrégularité du séjour, qu’il s’agisse du placement en garde à vue ou des peines d’emprisonnement.

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et des deux cours européennes sur le regroupement familial et l’asile interdisent de soumettre la plus grande partie de l’actuel flux d’entrées à une politique de quotas d’immigration, pourtant mise en avant par nombre de personnalités politiques françaises et soutenue majoritairement par l’opinion.

Jean-Eric Schoettl pour Le Figaro.

Démoralisant ? Non ?

Ce qu’il faut, c’est renverser la table !

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