CEDH : des droits de l’homme à l’idéologie

Publié par le 12 Déc, 2019 dans Blog | 0 commentaire

CEDH : des droits de l’homme à l’idéologie

Dans la partie L’incorrect – Libres débats du dernier magazine Valeurs actuelles, est parue une interview très intéressante d’un magistrat ayant siégé pendant 18 ans à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Conception de la justice, compréhension des droits de l’homme, déroulé des affaires: immersion dans la Cour européenne des droits de l’homme avec l’ancien juge Bostjan Zupancic.

La Cour européenne des droits de l’homme apparaît souvent comme une juridiction obscure au service de la technocratie bruxelloise. Bostjan Zupancic en connaît bien les arcanes pour avoir été juge à la CEDH de 1998 à 2016. Il fut en outre juge à la Cour constitutionnelle de Slovénie et vice-président du Comité des Nations unies contre la torture. Il a tiré de son expérience un ouvrage, Sur la Cour européenne des droits de l’homme, rétrospective d’un initié (1998-2016). Son échange avec Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, est éclairant sur les dysfonctionnements et incohérences de cette cour de justice internationale.

M. Zupancic, après avoir servi pendant dix-huit années à la Cour européenne des droits de l’homme, dont plusieurs comme président de la troisième section, sauriez-vous dire si cette instance hors du commun sert la justice, un modèle de société ou les deux à la fois ?

C’est une excellente question. Qu’est-ce que la « justice »? En principe, le processus judiciaire est employé à la résolution de conflits, qui, à la Cour européenne des droits de l’homme, opposent l’individu et l’État. Si l’État concerné est déclaré « coupable », l’individu a gagné contre le pouvoir de l’État: ce fonctionnement sous-tend donc un modèle de société antiautoritaire. C’est la défaite du « Léviathan » de Hobbes .

Il existe plusieurs philosophies des droits de l’homme qui conduisent, en pratique, à des solutions juridiques différentes. Existe-t-il un accord au sein de la Cour sur la compréhension des droits de l’homme ? Est-elle différente de celle des rédacteurs de la Convention ?

La Cour européenne des droits de l’homme comprend 47 États signataires et 47 juges différents. Ils ne partagent pas de conception commune des droits de l’homme, ni de philosophie. En revanche, ils ont en commun leur raisonnement juridique, ce qui leur permet de résoudre les conflits qui leur sont soumis.

Les pères de la Convention n’avaient pas davantage une conception claire des droits de l’homme. Ils étaient toutefois soumis à une influence commune liée à l’0rigine américaine du projet de Strasbourg, comme le chercheur britannique Ambrose Pritchard l’a montré. Étant basée sur le modèle juridique anglo-saxon, la Cour a donc été conçue pour résoudre de façon pragmatique des conflits, sans adopter de position théorique de principe.

De façon sous-jacente à ce pragmatisme, quelle est la part des présupposés philosophiques ou idéologiques dans les jugements ?

Soyons concrets en prenant des exemples. Dans l’affaire Lautsi et autres contre Italie (2011), l’une des cinq chambres de la Cour européenne a pris l’initiative d’abroger la loi italienne exigeant la présence de crucifix sur le mur des salles de classe, la jugeant contraire à la Convention européenne. Il s’est ensuivi un bouleversement de l’opinion publique. L’affaire a alors été portée devant la Grande Chambre, qui a renversé la décision de la chambre. Dans l’affaire Lambert et autres contre France (2015), la Cour a rendu une décision peu convaincante, jugeant que M. Lambert n’avait pas de droit à la vie, alors même qu’elle lui reconnaissait la qualité de sujet de droit. Dans l’affaire Delfi AS contre Estonie (2015), la Cour a défendu fermement la liberté d’expression sur Internet, puis a déclaré que le blasphème (concernant Mahomet) était un crime dans l’affaire E. S. contre Autriche (2018) … Ces affaires, en particulier Lautsi, sont ambiguës et suscitent la confusion. Pourquoi ? Car la Cour est en fait partie de prémisses idéologiques et politiques implicites, qu’elle a ensuite obscurcies par un rideau de fumée de détails techniques.

Ces affaires sont nombreuses, et ce problème devait être réglé par le respect par la Cour de la « marge d’appréciation des États », se retenant ainsi de s’immiscer dans des choix purement politiques. Cependant, au fil des années, la Cour s’est de moins en moins autolimitée, déclarant dans des centaines de jugements que la Convention européenne est un « instrument vivant » qui ne doit pas être lu à la lettre, mais dont le sens doit être interprété « à la lumière des conditions actuelles », permettant ainsi d’en étendre la portée. Je le répète:

le rôle de la CEDH devrait être simplement de résoudre
des conflits concrets opposant l’individu à l’État
.

Est-ce que les « droits de l’homme » existent en soi, comme un idéal de justice immanente ?

Les droits de l’homme n’existent pas en soi ou plutôt ne sont que des droits soumis à la CEDH et qui sont reconnus comme tels par elle. ll n’y a pas de droits de l’homme, il n’y a que l’accès au tribunal, en l’occurrence à la CEDH. Le reste est de la littérature. Les droits de l’homme ont été, après-guerre, une vitrine idéologique américaine vis-à-vis de l’Union soviétique et des pays situés derrière le rideau de fer. Quand j’étais à Harvard, dans les années 1970, nous tenions cela pour évident.

Aujourd’hui, dire cela est presque un blasphème parce que les droits de l’homme ne sont plus seulement une idéologie, ils sont devenus une religion.

Dans quel but ? Évidemment, pour justifier n’importe quoi, de la migration au discours de haine. Cela ne semble pas déranger les défenseurs des droits de l’homme que personne ne sache ce qu’ils sont. Au contraire, cette nébulosité les sert bien parce qu’ils peuvent ainsi, dans leur propagande, projeter sur l’écran des droits de l’homme tout ce qu’ils considèrent comme politiquement utile. En revanche, un enfant n’a-t-il pas un droit à la vie avant .sa naissance ? Personne ne semble prêt à accorder à l’enfant a naître la qualité de sujet de droit, qui lui est pourtant reconnue depuis l’époque du droit romain.

Vous écrivez à ce propos que l’avortement est un « meurtre »à partir d’un certain degré de développement du foetus, et vous montrez qu’il n’est pas justifiable au regard de la Convention européenne …

J’aborde historiquement cette question dans mon livre, en revenant au code d’Hammourabi puis à la position de Platon, ou encore à Gratien au XII ème siècle. Aujourd’hui, les biologistes savent que la vie humaine commence dès la conception. L’embryon n’est pas un « amas de cellules ». Cependant, il ne s’agit ici ni d’une question biologique ni d’une question morale mais de politique publique. Elle se traduit, à un moment donné, par l’octroi d’une personnalité juridique au nasciturus, c’est-à-dire à celui qui n’est pas encore né physiquement. La Cour n’a jamais pris de position construite sur la question de l’avortement, la laissant aux 47 États (A. B. C. contre Irlande, 2010), bien qu’elle se soit prononcée sur l’utilisation des cellules souches embryonnaires (Parrillo contre Italie, 2015) et qu’elle ait déclaré dans l’affaire Vo contre France (2004) que la protection de la vie du foetus humain est un objectif public légitime.

Elle s’est donc placée dans une situation inextricable en refusant de reconnaître la personnalité juridique du foetus, pourtant bien vivant, alors qu’elle l’accorde à Vincent Lambert qui était pourtant en état végétatif.

Comment expliquer que l’avortement soit devenu un dogme ?

Oui, ce dogme s’inscrit bien dans l’idée que les droits de l’homme deviennent progressivement une idéologie, voire une religion. L’avortement est devenu comme un droit sacré. Les Français sont particulièrement sensibles à la pression de la manipulation des médias de masse (sinon Macron n’aurait jamais été élu) et au « politiquement correct » qui s’ensuit.

Simone Veil, en 1974, a eu beaucoup de mal – elle a dit que c’était « une guerre » à faire passer l’avortement à l’Assemblée nationale. S’agissait-il d’une question juridique ? Sa position était-elle fondée sur des principes? Elle l’a présentée comme une « solution » exceptionnelle et, bien sûr, comme les exceptions en droit ont tendance à le faire, elle est devenue la règle. Vingt pour cent des générations françaises ont été avortées depuis.

Vous soulignez, dans votre livre, l’importance du rôle du greffe, c’est-à-dire des nombreux juristes employés par la Cour en soutien des 47 juges. Qu’en est-il ?

Depuis 2011, toutes les affaires qui arrivent à la Cour sont triées par une « section de filtrage », dirigée par une greffière. Elle identifie toutes les requêtes qui lui paraissent irrecevables (plus de 90 %) et les adresse à un juge unique (non national) qui statue seul, sur la base des indications du greffe, et les rejette donc toutes ou presque. Ce juge ne voit jamais le dossier sur lequel il doit se prononcer, notamment en raison de la barrière de la langue. Des centaines d’affaires sont ainsi littéralement « balayées sous le tapis » – d’anciens juges me l’ont confirmé. Les dossiers des affaires rejetées sont détruits au bout d’un an, si bien que la Cour n’en garde aucune trace.

Lorsqu’un recours doit être jugé par une chambre, composée de sept juges, un « juge rapporteur » est désigné pour superviser l’affaire. Il consultera normalement les juristes du greffe chargés de préparer le projet de jugement, lequel est ensuite présenté directement aux autres juges pour délibérer. Il résulte de cette procédure que, dans ces affaires de chambre, en tant que juge, je n’ai jamais vu le dossier sur lequel je devais me prononcer, mais seulement le projet d’arrêt – sauf lorsque j’étais juge national (c’est-à-dire lorsque l’affaire était portée contre la Slovénie). Les délibérations se fondent donc seulement sur le texte du projet d’arrêt, et rien d’autre.

En d’autres termes, ce sont les juristes du greffe qui « mènent la danse » à la Cour.

Les juges sont remplacés tous les neuf ans, mais les juristes demeurent et sont de plus en plus incontournables.

Il en va différemment dans les quelques affaires soumises à la Grande Chambre, composée de 17 juges, car l’audience publique y est obligatoire et les éléments pertinents du dossier sont soumis à l’avance à l’attention des juges. Immédiatement après l’audience, l’affaire fait l’objet d’une délibération. Le greffe en prend note et tente de suivre les arguments des juges dans la rédaction du projet d’arrêt. C’est ainsi que cela devrait toujours se dérouler.

Les avocats se plaignent souvent de l’imprévisibilité de la cour de Strasbourg; comment l’expliquer ?

Cela tient en particulier à la difficile cohabitation entre raisonnements continental et anglo-saxon. En droit continental, la prévisibilité des décisions de justice repose sur la stabilité des normes, l’application des syllogismes judiciaires et la dévolution du contrôle aux instances supérieures. À l’opposé, en droit anglo-saxon, la cohérence des juridictions est fondée sur la gestion des précédents (stare decisis). La CEDH raisonne par analogie à partir de similitudes factuelles entre les affaires, comme en Common Law. Toutefois, les juges et membres du greffe de la Cour étant pour la plupart des juristes continentaux formés au raisonnement syllogistique, ils maîtrisent mal le raisonnement analogique. En conséquence, les jugements sont imprévisibles. Cette imprévisibilité est même accrue par l’absence de contrôle de ceux-ci par une instance supérieure.

En 1950, la Convention a été adoptée pour protéger l’Europe des totalitarismes et pour contrer les régimes communistes. Pensez-vous que la Cour peut nous défendre contre les nouveaux maux totalitaires ?

Lorsqu’il s’agit de nouvelles menaces totalitaires, elles peuvent être traitées au cas par cas, par exemple en ce qui concerne le comportement outrageux de la police de Macron vis-à-vis des « gilets jaunes ». Lorsque ces affaires de violence à l’encontre des « gilets jaunes » arriveront à Strasbourg, la Cour rendra sans aucun doute un « arrêt pilote », c’est-à-dire qu’elle posera un précédent de référence visant un dysfonctionnement systémique et structurel. La Cour peut juger ces violences car ce sont des violations causées par un État (la France), tandis que l’islamisme et le transhumanisme ne sont pas imputables à une entité publique (legitimatio passiva) et ne peuvent donc pas être l’objet d’une condamnation de la Cour européenne …

Propos recueillis par Grégor Puppinck pour Valeurs actuelles.

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