On oublie que derrière le procès à Marine Le Pen
se trouve l’Union européenne de Von der Leyen !

Publié par le 7 Juil, 2026 dans Blog | 0 commentaire

On oublie que derrière le procès à Marine Le Pense trouve l’Union européenne de Von der Leyen !

Depuis plusieurs jours, les chaines d’infos tournent en boucle sur le procès des assistants parlementaires du RN, qui va connaitre son dénouement aujourd’hui avec la publication du verdict de la Cour d’appel.

Certains mettent en cause la justice française et ces trois juges qui vont peut-être choisir d’éliminer la candidate favorite à la présidentielle à la place des électeurs.

Il serait pourtant plus simple et beaucoup plus démocratique de laisser ces mêmes électeurs juger Marine Le Pen en mai prochain.

On oublie un peu vite deux aspects importants de cette affaire :

  1. Ce sont les députés socialistes qui ont voté la loi (Sapin 2) qui a prévu l’automaticité de la non-éligibilité. Les juges ne font que l’appliquer !
  2. C’est le Parlement européen, dirigé à l’époque par un socialiste, qui a porté plainte contre le RN mais pas contre d’autres partis !

Concernant ce dernier point, voici une enquête de Grégor Puppinck qui nous rappelle toute l’histoire dans un tweet dont voici des extraits :

Affaire Marine Le Pen : le piège judiciaire
en cinq actes pour l’empêcher de se présenter

Voici le « piège judiciaire » en « cinq actes » qui a été tendu à Mme Marine Le Pen pour l’empêcher de porter sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Ce piège repose sur une combinaison de cinq décisions permettant de verrouiller l’inéligibilité de Marine Le Pen jusqu’à la décision finale en cassation au moyen d’une simple décision de première instance insusceptible de recours, à savoir l’imposition de la peine complémentaire d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité.

1 – La dénonciation sélective du président socialiste du Parlement européen

L’usage a longtemps été fréquent et notoire de confier des missions de politique nationale à des assistants de députés au Parlement européen. Cette pratique a longtemps été favorisée par l’absence de sanction.

Or, le 9 mars 2015, le député socialiste Martin Schulz, alors président du Parlement européen, a dénoncé les députés européens du groupe RN (ex FN) à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), pour avoir employé des assistants parlementaires au service du parti. Cela a déclenché des poursuites judiciaires au niveau européen et national, à l’encontre des députés et de leurs assistants, notamment de Marine Le Pen.

Cette pratique était habituelle au sein du Parlement européen. Une enquête publiée en 2023 a ainsi révélé qu’entre le début de l’année 2019 et la fin de l’année 2022, près d’un membre du Parlement européen sur cinq, soit environ 140 députés, a été considéré par celui‑ci comme ayant fait une utilisation abusive des fonds destinés à rémunérer les assistants parlementaires. Toutefois, selon cette enquête menée par Follow the Money et Die Welt, une faible partie seulement d’entre eux a fait l’objet de poursuites, tandis que les autres ont eu la possibilité de régulariser leur situation de façon confidentielle. Selon l’enquête :

il existe un écart considérable entre le nombre d’affaires dont le Parlement a connaissance et le nombre d’affaires transmises aux procureurs.

Mais le Parlement a refusé d’indiquer aux journalistes-enquêteurs le nombre de cas transmis à la justice. Dès lors, ajoute l’enquête :

la procédure utilisée par le Parlement lui confère un large pouvoir discrétionnaire pour décider des cas à traiter, ce qui ouvre la porte au ciblage politique.

L’enquête ajoute :

Ce qui ressort des affaires qui ont été rendues publiques, c’est que les députés européens concernés sont souvent issus de partis hostiles à l’establishment de l’UE.

2 – L’application rétroactive de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de détournement de fonds publics

Marine Le Pen avait d’abord été mise en examen pour « abus de confiance » et « complicité » avant que ces poursuites ne soient requalifiées par le juge en « détournement de biens publics ». Pour condamner Marine Le Pen, le Tribunal correctionnel de Paris a fait une application rétroactive d’une décision du 27 juin 2018 de la Cour de cassation qui a étendu aux parlementaires le champ d’application de l’article 432-15 du Code pénal qui sanctionne le détournement de fonds publics commis par les agents publics.

3 – La condamnation à l’inéligibilité pour 5 ans au regard d’une loi postérieure
Les faits reprochés à Mme Le Pen ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 ayant rendu obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de délit de détournement de biens publics (art. 432-17 du Code pénal).
Le tribunal correctionnel avait donc la faculté de ne pas prononcer la peine d’inéligibilité, mais aussi l’obligation de motiver sa décision dans le cas où il prononçait cette peine. Or, le tribunal s’est contenté de faire référence à la prétendue « gravité des faits commis » et s’est justifié en invoquant « la volonté du législateur », telle qu’exprimée par la loi de 2016, « de mieux sanctionner les manquements à la probité pour restaurer la confiance des citoyens envers les responsables publics ».
Il est bien connu qu’il est parfaitement contraire au droit pénal d’appliquer à des faits une loi pénale postérieure plus sévère.
Il faut souligner que Marine Le Pen a été condamnée à la durée maximale d’inéligibilité prévue par la loi applicable : 5 ans. A l’inverse, François Bayrou, qui a été dénoncé par un député, a été relaxé par la même chambre du même tribunal pour des faits similaires, tandis que cinq anciens députés du MoDem ont été condamnés – avec sursis – à des peines de prison et d’inéligibilité. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il n’a pas encore été jugé.
Enfin, la France est le seul pays européen dans lequel un député au Parlement européen a été condamné à l’inéligibilité pour ces faits. Ce ne fut pas le cas des quelques députés d’autres pays poursuivis pour les mêmes faits.
4 – L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité
La condamnation en première instance de Marine Le Pen à l’inéligibilité n’aurait toutefois pas suffi à l’empêcher de se présenter à la présidentielle, car l’exécution de la peine d’inéligibilité aurait en principe été suspendue pendant la durée de la procédure d’appel contre le jugement de première instance.
C’est pour empêcher cette possibilité que le tribunal correctionnel a décidé, de façon exceptionnelle, que la peine d’inéligibilité imposée à Marine Le Pen serait exécutée de façon provisoire, c’est-à-dire immédiate, supprimant l’effet suspensif de l’appel.
Cette exécution provisoire a deux caractéristiques majeures
  1. Elle supprime le caractère suspensif du recours en appel, ce qui a pour effet de rendre la peine d’inéligibilité immédiatement effective en dépit du recours en appel.
  2. Il n’existe aucune voie de recours effectif contre la décision d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité. Cette décision ne peut pas être contestée ni faire l’objet d’aucune demande de suspension, à la différence de décisions d’exécution provisoire d’autres peines, telle que de la détention provisoire, qui peuvent être contestées à tout moment.
C’est l’absence de voies de recours effectif contre cette décision d’exécution provisoire dans l’ordre judiciaire français qui ouvre la voie à la Cour européenne des droits de l’homme.
Les 4 conditions de l’exécution provisoire
Une telle « exécution provisoire » est prévue par le droit, mais à titre dérogatoire, et si quatre conditions sont réunies. Ces 4 conditions pour justifier l’exécution provisoire, posées par la jurisprudence, sont les suivantes :
  • L’existence d’un risque de récidive avant le jugement d’appel ;
  • L’existence d’un risque de non-exécution de la peine ;
  • L’existence d’un risque de trouble à l’ordre public grave ;
  • Le respect d’une atteinte proportionnée à « la liberté de l’électeur » en cas de condamnation à l’inéligibilité avec exécution provisoire (Conseil Const, 22 mars 2025).
Dans l’affaire Le Pen, aucune de ces quatre conditions n’est remplie.
5 – Le verrou : la réactivation de l’exécution provisoire en cas de pourvoi
Quel que soit le jugement qui sera prononcé par la cour d’appel, un pourvoi en cassation qui serait ensuite initié par le parquet ou par la requérante devrait avoir pour effet de réactiver l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité prononcée en première instance jusqu’au prononcé de la décision finale en cassation. 
Ainsi, même si Marine Le Pen est relaxée par la cour d’appel, la peine d’inéligibilité devrait ou pourrait rester effective jusqu’au terme de la cassation si le parquet se pourvoi en cassation.
C’est donc un véritable « piège judiciaire » dont ont été victimes Marine Le Pen et ses millions électeurs, dans le but de l’empêcher de se présenter et d’être élue à la Présidence de la République française en 2027.
La seule chance pour Marine Le Pen de pouvoir se présenter est d’être relaxée en appel, ou d’être condamnée à une peine d’inéligibilité pour une durée déjà effectuée (18 mois), et que le parquet ne se pourvoit pas en cassation.
Intervention de Grégor Puppinck devant le Groupe conservateur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 20 juin 2025, et lors de la réception tenue à l’ECLJ du 18 juin 2025 sur le thème de « L’obstruction judicaire aux élections libres ».
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